Mamensolo au Conseil d'Etat en Juillet 2018

Mam’ensolo entendue par le Conseil d’Etat (3 juillet 2018)

Droit de la femme célibataire et protection de la santé de son enfant

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a prévu par son article 47, que la révision des lois de bioéthique intervienne en 2018.

Il est prévu la tenue d’états généraux de la bioéthique à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi qu’un bilan de l’application de la loi de bioéthique par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Comme pour les révisions précédentes, le Conseil d’État a par ailleurs été saisi par le Premier ministre.

Ce que prévoit la loi

Le droit français de la bioéthique a opéré un certain nombre de choix. L’IAD, comme les autres formes d’AMP, a été réservée à des couples, « un homme et une femme vivants, en âge de procréer … ». (article L. 2141-2 du code de la santé publique)

Dès 2009, le Conseil d’Etat relevait dans son rapport que « Les activités d’assistance médicale à la procréation ne constituent pas à proprement parler des activités thérapeutiques. Les actes médicaux qu’elles nécessitent sont de nature palliative … ».

Les deux modalités de l’AMP avec tiers donneur sont le don de gamètes (sperme/ovocyte) et l’accueil d’embryon. Les conditions (article l’article L.2141-7 du CSP) du recours à l’AMP avec tiers donneur sont de trois ordres :

– une infertilité pathologique du couple médicalement diagnostiquée ;

– le risque de transmission à l’un des membres du couple, lors de la conception de l’enfant, d’une maladie d’une particulière gravité, telles que les infections par le VIH ou les virus des hépatites B et C.

– les techniques d’AMP au sein du couple ne peuvent aboutir

D’une part, la protection de la santé de l’enfant est différente selon la situation matrimoniale de sa mère.

Il convient de rappeler, comme le souligne l’Agence de biomédecine dans son rapport de janvier 2018 sur l’application des lois de bioéthique, que les dispositions légales qui régissent l’AMP sont d’abord guidées par l’intérêt de l’enfant à naître.

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique (éviter la transmission à l’enfant du couple d’une maladie d’une particulière gravité) est réservé aux futurs enfants des seules femmes en couple.

En ayant une relation sexuelle éphémère dans l’objectif de devenir mère, une femme seule est susceptible de transmettre à son enfant un virus, comme le VIH, vecteur d’une maladie d’une particulière gravité.

De par ses antécédents génétiques, par exemple – une mutation du gêne DMD responsable de la maladie de Duchene, une femme seule est également susceptible de transmettre à son enfant une maladie d’une particulière gravité.

Par ailleurs, le recours des femmes au « marché gris » de la procréatique sur internet par des contrats de « gré à gré » avec les donneurs de sperme ou d’ovocytes, bien qu’interdit par la loi, prospère en raison de l’inégalité financière existant aujourd’hui, entre les femmes qui peuvent aller à l’étranger réaliser une PMA avec don, et celles qui ne le peuvent pas.

D’autre part, aucun dispositif de santé publique n’existe pour la préservation de la fertilité des femmes.

L’« horloge biologique » de la femme est différente – dans le temps – de celle de l’homme. A 35 ans, la capacité d’une femme à concevoir un enfant « naturellement » décroit très vite.

Une partie de l’infertilité est sociétale : les femmes françaises font des enfants de plus en plus tard. Le psychanalyste Serge Hefez constate : « Si l’on prend en compte l’allongement des études et la difficile insertion sur le marché du travail, les femmes ont une fenêtre entre 31 et 36 ans pour faire leurs enfants. Comme s’y ajoute la fragilité des unions, y parvenir est devenu compliqué. »

Nos institutions considèrent aujourd’hui que l’infertilité liée à l’âge entre dans le cadre des infertilités d’origine pathologique prévues par les articles L.2141-2 et L. 2141-7 (PMA avec don de gamètes) du code de la santé publique.

Enfin, toute AMP, quelque soit la forme de la famille, est indissociable de la dimension médicale.

La médicalisation de l’enfantement – depuis le début du 20ème  siècle, malgré l’opposition des partisans du caractère « naturel » de l’enfantement, la médicalisation du suivi de la grossesse et des naissances a évité bien des souffrances tant aux mères qu’aux enfants.

Pas plus que la césarienne ou l’échographie morphologique, la PMA ne se résume à un acte technique. L’empathie des médecins et des équipes médicales, la relation de confiance établie avec eux, prend tout son sens dans un acte aussi essentiel que d’aider une femme à donner la vie.

En conséquence, l’association Mam’ensolo s’associe totalement au diagnostic du professeur Frydman qui, avec un collectif de 130 médecins spécialistes de la médecine de la fertilité, ont formulé 4 propositions majeures sur le don d’ovocytes, l’analyse génétique de l’embryon (DPI), l’autoconservation des ovocytes (ACO), le don de sperme aux femmes seules (PMA).

Proposition : La protection de la santé reproductive et le droit à donner la vie doivent être le même pour toutes les femmes, sans distinction de statut matrimonial ou d’orientation sexuelle. (les articles L.2141-2 et L. 2141-7 du code de la santé publique doivent être écrits pour s’appliquer à toutes les femmes, célibataires ou en couple)

La société n’a pas pour seule fonction de promouvoir la liberté des personnes et l’égalité dans l’accès aux techniques existantes, elle a aussi la responsabilité de tenir compte des conséquences des nouvelles situations qu’on lui demande d’autoriser et, partant, de les organiser. (CCNE Juin 2017)

Les relations à l’enfant sont doublement transformées par les techniques d’AMP (qu’elles soient utilisées dans un but médical ou sociétal) qui permettent d’élaborer un « projet d’enfant » et une  relation parentale dans des situations « biologiquement impossibles », selon les termes du CCNE dans son rapport de juin 2017.

L’absence d’un père « social » est-il un obstacle à l’autorisation de la PMA en France pour les femmes célibataires ?

Les « convenances sociales » ne sont plus un obstacle à la maternité célibataire. Aujourd’hui nous observons 60% de naissances hors « mariage » en France (2017 – source Insee). Nous vivons depuis la fin des années 1960 une grande métamorphose des représentations et des pratiques de la parenté dans les sociétés tes démocratiques développées. Désormais les enfants sont parfaitement à égalité́ en droit, que leurs parents soient ou non mariés : la loi de 1792 a posé le principe d’égalité́ des filiations légitime et naturelle, et celle-ci fut parachevée en 2005 par la suppression pure et simple de ces catégories de notre code civil. (Rapport filiation origines parenté 2014, Irène Théry)

Il reste la suspicion d’une possible souffrance morale des enfants du fait de l’absence d’un second parent, dans le couple, sans préjuger de l’orientation sexuelle des femmes célibataires.

Les études le démontrent, ce qui compte ce n’est pas le format de la cellule familiale, mais la qualité des interactions que les parents ont avec les enfants.

Liliane Holstein dans son récent ouvrage note que le risque de « burn-out » n’est pas plus grand dans les familles monoparentales où les enfants sont plus complices et plus solidaires. « Par nécessité, ces femmes seules sont efficaces et fiables, parfois plus que si elles étaient en couple ».

Il me semble que tout ce que réclament ces femmes, c’est de la compréhension et de la tolérance. De quel droit les jugerait-on ? Au nom de quoi leur opposerait-on l’idée qu’en dehors du modèle familial classique, il n’y a point d’enfant heureux, alors que des études prouvent en partie le contraire ? » Professeur François Olivennes

La construction de l’identité de l’enfant : la connaissance de ses origines. L’approche est-elle différente lorsqu’il n’y a pas de papa dans une famille ? 

« Même si les parents doivent garder une vie privée et ne pas tout dire, il ne faut pas mentir aux enfants sur leur origine et leur sexualité », disait Dolto.

La Cour européenne des droits de l’homme ayant récemment été saisie de cette question aura à se prononcer dans les prochains mois sur la compatibilité de la règle d’anonymat avec la Convention européenne des droits de l’homme.

Nos enfants n’ont en général pas de difficulté conceptuelle à comprendre la différence entre un père et un donneur.

Nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles il serait interdit à un donneur ou donneuse de gamètes qui le souhaite d’écrire une lettre expliquant ses motivations pour le don, de donner quelques traits de son physique, de sa personnalité, de son histoire, voir de proposer de rencontrer les enfants issus de ce don qui en feraient la demande.

Proposition : L’article L 2141-10 du code de la santé publique devra être adapté aux femmes célibataires de sorte que, dans les mêmes conditions que les couples, elles puissent bénéficier d’entretiens particuliers pour « vérifier leur motivation ».

Pour lire le rapport du Conseil d’Etat remis le 11 juillet 2018 au Premier Ministre, Edouard Philippe, cliquer sur le lien :

« Dignité, liberté, solidarité » : le Conseil d’État livre sa lecture du modèle bioéthique français

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